JORF n°69 du 21 mars 2004

Article 5

Article 5

Pour leur permettre de remplir les obligations de continuité de fourniture imposées par les articles 3 et 4, en cas de rupture de tout ou partie des approvisionnements prévus à l'article 1er, les fournisseurs doivent s'assurer de la disponibilité de sources alternatives, notamment par le recours :

- à l'interruption ou à la modulation de la fourniture à certains clients, lorsqu'elle est prévue par leurs contrats ;

- à des achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement, notamment sous forme de contrats à court terme de gaz ou de gaz naturel liquéfié ;

- aux stockages de gaz.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 2004

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Pour leur permettre de remplir les obligations de continuité de fourniture imposées par les articles 3 et 4, en cas de rupture de tout ou partie des approvisionnements prévus à l'article 1er, les fournisseurs doivent s'assurer de la disponibilité de sources alternatives, notamment par le recours :

- à l'interruption ou à la modulation de la fourniture à certains clients, lorsqu'elle est prévue par leurs contrats ;

- à des achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement, notamment sous forme de contrats à court terme de gaz ou de gaz naturel liquéfié ;

- aux stockages de gaz.