Article 5
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Pour leur permettre de remplir les obligations de continuité de fourniture imposées par les articles 3 et 4, en cas de rupture de tout ou partie des approvisionnements prévus à l'article 1er, les fournisseurs doivent s'assurer de la disponibilité de sources alternatives, notamment par le recours :
- à l'interruption ou à la modulation de la fourniture à certains clients, lorsqu'elle est prévue par leurs contrats ;
- à des achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement, notamment sous forme de contrats à court terme de gaz ou de gaz naturel liquéfié ;
- aux stockages de gaz.
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