JORF n°69 du 21 mars 2004

Article 2

Article 2

Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final qui, en raison des caractéristiques propres à son activité industrielle, dont il doit justifier dans sa demande, réalise des opérations occasionnelles ou accessoires de vente ou d'échange de gaz avec un autre consommateur final situé à proximité, seules sont exigées les informations et pièces mentionnées aux a et c du 1 de l'article 1er. Une copie des contrats d'échange ou de vente de gaz entre les parties doit toutefois être jointe, ainsi que les estimations de volumes achetés, vendus et échangés pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre.

Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 9 novembre 2011

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final qui, en raison des caractéristiques propres à son activité industrielle, dont il doit justifier dans sa demande, réalise des opérations occasionnelles ou accessoires de vente ou d'échange de gaz avec un autre consommateur final situé à proximité, seules sont exigées les informations et pièces mentionnées aux a et c du 1 de l'article 1er. Une copie des contrats d'échange ou de vente de gaz entre les parties doit toutefois être jointe, ainsi que les estimations de volumes achetés, vendus et échangés pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre.

Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final qui, en raison des caractéristiques propres à son activité industrielle, dont il doit justifier dans sa demande, réalise des opérations occasionnelles de vente ou d'échange de gaz avec un autre consommateur final situé à proximité, seules sont exigées les informations et pièces mentionnées aux a et c du 1 de l'article 1er. Une copie des contrats d'échange ou de vente de gaz entre les parties doit toutefois être jointe.

Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 2004

Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final éligible en vue de réaliser des opérations occasionnelles de vente ou d'échange de gaz avec un autre consommateur final éligible situé à proximité, seules sont exigées les informations et pièces mentionnées aux a et c du 1 de l'article 1er. Une copie des contrats d'échange ou de vente de gaz entre les parties doit toutefois être jointe.

Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.