Article 15
Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 et au II de l'article L. 522-18 du code de l'environnement sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1 version
Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 et au II de l'article L. 522-18 du code de l'environnement sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
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