Décret n°2004-183 du 18 février 2004

Article 5

Créé le 26 février 2004

Les dispositions de l'article 1er du présent décret ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages ou installations et des stockages, pour la mise en oeuvre des mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité des ouvrages ou installations et des stockages, ainsi que dans le cas de mise en oeuvre des mesures conservatoires prévues au II de l'article 18 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du jeudi 26 février 2004 au jeudi 31 décembre 2015

Les dispositions de l'

article 1er

du présent décret ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages ou installations et des stockages, pour la mise en oeuvre des mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité des ouvrages ou installations et des stockages, ainsi que dans le cas de mise en oeuvre des mesures conservatoires prévues au II de l'article 18 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée.