JORF n°6 du 8 janvier 2004

TITRE III : PROCÉDURE NÉGOCIÉE

Article 9

Par dérogation aux articles 7, 8 et 12 du présent décret, la convention de bail peut être librement négociée par l'Etat dans les conditions définies aux articles 10 et 11, à condition toutefois que l'avis de publicité ait mentionné les critères d'attribution du bail, le nombre minimal de candidats que l'Etat prévoit d'inviter à soumissionner et qui ne saurait être inférieur à trois et, le cas échéant, le nombre maximum. Les critères d'attribution sont pondérés. Si l'autorité administrative démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont alors hiérarchisés.

Article 10

Lorsque le montant du loyer prévu par la convention est déterminé principalement par le montant des travaux à réaliser et que celui de l'opération est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, les offres sont librement négociées par l'Etat sur la base des critères de sélection figurant dans l'avis d'appel public à concurrence.

Il en va de même lorsque le montant du loyer prévu par la convention de bail est déterminé principalement par le montant des prestations de services attendues du bailleur et que celui de l'opération est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 11

Quel que soit le montant des travaux ou des prestations de services, la convention de bail peut être librement négociée par l'Etat sur la base des critères de sélection figurant dans l'avis d'appel public à concurrence lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux. Un nouvel avis d'appel public à la concurrence doit alors être publié au préalable.

Article 12

A titre exceptionnel, la convention de bail peut également être librement négociée par l'Etat après publication de l'avis d'appel public à concurrence lorsque le montant des travaux ou des prestations de services ne peut, soit en raison de la nature de ces travaux ou prestations, soit en raison des aléas que ceux-ci comportent, faire l'objet d'une évaluation globale et préalable.

Article 13

Lorsque le montant du loyer prévu par la convention de bail est déterminé principalement par le montant des prestations de services attendues du bailleur et que les prestations demandées, quel que soit le montant de l'opération, sont telles que les spécifications de la convention de bail ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre sa passation par la sélection de la meilleure offre, les offres peuvent être librement négociées par l'Etat sur la base des critères de sélection figurant dans l'avis d'appel public à concurrence.

Article 14

Dans les cas prévus aux articles 10, 12 et 13, le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois sous réserve de l'existence d'un nombre suffisant de candidats appropriés.