Article 12
Abrogé depuis le 2004-07-27
A titre exceptionnel, la convention de bail peut également être librement négociée par l'Etat après publication de l'avis d'appel public à concurrence lorsque le montant des travaux ou des prestations de services ne peut, soit en raison de la nature de ces travaux ou prestations, soit en raison des aléas que ceux-ci comportent, faire l'objet d'une évaluation globale et préalable.
Article 13
Abrogé depuis le 2004-07-27
Lorsque le montant du loyer prévu par la convention de bail est déterminé principalement par le montant des prestations de services attendues du bailleur et que les prestations demandées, quel que soit le montant de l'opération, sont telles que les spécifications de la convention de bail ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre sa passation par la sélection de la meilleure offre, les offres peuvent être librement négociées par l'Etat sur la base des critères de sélection figurant dans l'avis d'appel public à concurrence.
Article 14
Abrogé depuis le 2004-07-27
Dans les cas prévus aux articles 10, 12 et 13, le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois sous réserve de l'existence d'un nombre suffisant de candidats appropriés.