Décret n°2004-161 du 18 février 2004

Article 24

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Créé le 20 février 2004

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel de l'établissement, qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4.
Les membres élus mentionnés au 3° du même article siègent dès leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2° du même article.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 20 février 2004 au jeudi 14 janvier 2010