Abrogé16 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 15
Créé le 8 janvier 2004
La possibilité pour le candidat de recourir à un ou des services de l'Etat pour réaliser une partie des prestations nécessaires à l'exécution d'un marché doit être prévue dans le règlement de consultation.