Décret n°2004-16 du 7 janvier 2004

Article 12

Créé le 8 janvier 2004

Pour les marchés de fournitures et de services ayant pour objet des prestations complexes et pouvant présenter des aléas techniques importants, une part provisionnelle de prestations peut être prévue dans le marché sous réserve que les conditions d'élaboration des prix soient fixées dans l'acte d'engagement. Cette part doit être justifiée et ne peut dépasser 15 % du montant total du marché.

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Abrogé depuis le lundi 25 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-573 du 20 mai 2009art. 13

En vigueur du jeudi 8 janvier 2004 au dimanche 24 mai 2009