Abrogé par DÉCRET n°2015-1077 du 26 août 2015 - art. 19
Créé le 1 janvier 2005
II. - Seules les importations de matières premières destinées à des personnes exerçant l'une des activités de production mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et utilisées par ces personnes pour les besoins de ces activités ouvrent droit à exonération.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la production par l'importateur, à l'appui de la déclaration en douane, d'une attestation établie en double exemplaire, comportant notamment :
1° Les nom, prénom, profession ou raison sociale et adresse du destinataire des biens ;
2° Les références et date de la facture de vente conclue entre l'importateur et le destinataire lorsque ce dernier ne procède pas directement aux formalités de dédouanement ;
3° L'engagement du destinataire d'utiliser les biens dans les conditions ouvrant droit à exonération ;
4° La nature, la quantité et la valeur des produits importés ;
5° L'engagement de l'importateur d'acquitter auprès de la recette des douanes la taxe devenue exigible, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération d'octroi de mer.