Décret n°2004-1550 du 30 décembre 2004

Article 15

Créé le 1 janvier 2005

Le versement prévu par l'article 39 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée est calculé à partir de la valeur totale annuelle des livraisons ou des expéditions de biens importés en Martinique ou en Guadeloupe au sens du 1° de l'article 1er de ladite loi et à destination de l'autre région.
Ces échanges doivent avoir donné lieu à l'établissement de la déclaration périodique mentionnée à l'article 38 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée.
L'assiette du versement est déterminée, dans chacune des régions, par position de la nomenclature combinée, en additionnant l'ensemble des valeurs hors taxes mentionnées pour cette nomenclature sur les déclarations périodiques déposées au titre des livraisons ou des expéditions définitives de biens réalisées au cours d'une même année.
Les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional, fixés pour l'importation de ces produits et en vigueur au 31 décembre dans la région de départ, sont appliqués à la valeur totale ainsi obtenue.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 août 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1077 du 26 août 2015art. 19

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 28 août 2015

Le versement prévu par l'article 39 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée est calculé à partir de la valeur totale annuelle des livraisons ou des expéditions de biens importés en Martinique ou en Guadeloupe au sens du 1° de l'

article 1er

de ladite loi et à destination de l'autre région.

Ces échanges doivent avoir donné lieu à l'établissement de la déclaration périodique mentionnée à l'article 38 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée.

L'assiette du versement est déterminée, dans chacune des régions, par position de la nomenclature combinée, en additionnant l'ensemble des valeurs hors taxes mentionnées pour cette nomenclature sur les déclarations périodiques déposées au titre des livraisons ou des expéditions définitives de biens réalisées au cours d'une même année.

Les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional, fixés pour l'importation de ces produits et en vigueur au 31 décembre dans la région de départ, sont appliqués à la valeur totale ainsi obtenue.