Abrogé par DÉCRET n°2015-1077 du 26 août 2015 - art. 19
Créé le 1 janvier 2005
Ces échanges doivent avoir donné lieu à l'établissement de la déclaration périodique mentionnée à l'article 38 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée.
L'assiette du versement est déterminée, dans chacune des régions, par position de la nomenclature combinée, en additionnant l'ensemble des valeurs hors taxes mentionnées pour cette nomenclature sur les déclarations périodiques déposées au titre des livraisons ou des expéditions définitives de biens réalisées au cours d'une même année.
Les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional, fixés pour l'importation de ces produits et en vigueur au 31 décembre dans la région de départ, sont appliqués à la valeur totale ainsi obtenue.