JORF n°1 du 1 janvier 2005

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AVANCEMENT DE GRADE

Article 5

Il est ajouté un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - I. - Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 modifiant le présent décret, par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 17 et au dernier alinéa de l'article 18, le nombre maximal de rédacteurs ou de rédacteurs principaux pouvant bénéficier d'un avancement de grade est déterminé annuellement par un ratio de promotion fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
« II. - Ce ratio s'applique à l'effectif des fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Il est déterminé en retenant l'inverse de la différence entre, d'une part, la durée totale moyenne de carrière du grade des fonctionnaires promouvables pour atteindre le dernier échelon (D), majorée de 50 % de la durée de l'avant-dernier échelon (d), et, d'autre part, la durée moyenne prévue par chaque statut particulier pour être promouvable au grade supérieur (A), soit 1/([D + d]-A).
« III. - Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Néanmoins, par dérogation à l'article 13 du décret du 3 mai 2002 précité, lorsque le mode de calcul conduit à ne pas pouvoir prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. »

Article 6

Il est ajouté un article 18-2 ainsi rédigé :
« Art. 18-2. - Le ratio prévu à l'article 18-1 ci-dessus peut, le cas échéant, être majoré en fonction de la situation démographique des grades concernés, appréciée en tenant compte de l'importance du nombre d'agents classés au dernier échelon de leur grade et de leur durée de nomination dans cet échelon. Un arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fixe les conditions et le taux de la majoration. »

Article 7

Il est procédé à une évaluation du dispositif d'avancement de grade mis en oeuvre par l'article 5 du présent décret. Cette évaluation est présentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 8

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.