Décret n°2004-1547 du 30 décembre 2004

Article 2

A l'article 3, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2005, en application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi. »

Historique des versions

A l'article 3, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2005, en application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi. »