JORF n°304 du 31 décembre 2004

TITRE IV : LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE MAYOTTE

Article 14

En application des articles 13 et 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est créé à Mayotte un centre de gestion de la fonction publique territoriale.

Ce centre assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion par cette loi.

Les dispositions du décret du 26 juin 1985 susvisé sont applicables au centre de gestion de Mayotte sous réserve des dispositions dérogatoires mentionnées aux articles 15 à 17 ci-après.

Article 15

En application du dernier alinéa du I de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et par dérogation à l'article 2 du décret du 26 juin 1985 susvisé, le Département de Mayotte, les communes de Mayotte et leurs établissements publics administratifs sont obligatoirement affiliés au centre de gestion de Mayotte.

Le Département de Mayotte peut bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 23 et à l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour les collectivités et établissements publics volontairement affiliés.

Article 16

Par dérogation à l'article 8 du décret du 26 juin 1985 susvisé, les sièges du conseil d'administration du centre de gestion de Mayotte sont attribués aux représentants des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs mentionnés à l'article 15 dans les conditions suivantes :

1° Neuf sièges au titre du Département de Mayotte ;

2° Neuf sièges au titre des communes de Mayotte ;

3° Trois sièges au titre de leurs établissements publics administratifs.

Article 17

Jusqu'au prochain renouvellement général des représentants des communes au conseil d'administration des centres de gestion et par dérogation à l'article 13 du décret du 26 juin 1985 susvisé, les élections des membres titulaires et suppléants représentant les communes et les établissements publics administratifs au conseil d'administration du centre de gestion de Mayotte sont organisées par le préfet de Mayotte selon des modalités définies par arrêté préfectoral.

A l'occasion de son installation, le conseil d'administration du centre de gestion de Mayotte, réuni à la préfecture à l'initiative du préfet sous la présidence du doyen d'âge, élit parmi ses membres titulaires son président et ses vice-présidents. Le président du conseil général de Mayotte notifie, préalablement à cette installation, au préfet de Mayotte les noms des membres titulaires et suppléants désignés en son sein par le conseil général.

Article 18

En application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, la délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale met en oeuvre, à l'exception des programmes de formation initiale, les missions de formation mentionnées à l'article 11 de cette même loi après avis d'un conseil de formation spécifique à Mayotte placé auprès du délégué régional. Ce conseil est composé de quatre représentants des communes de Mayotte, de deux représentants de la collectivité départementale et de six représentants des fonctionnaires territoriaux de Mayotte désignés par les organisations syndicales représentatives.

Les modalités de désignation ou d'élection des membres de ce conseil ainsi que la durée et les conditions d'exercice de leur mandat sont celles définies par les articles 32 à 36 du décret du 5 octobre 1987 susvisé.

Article 19

En application des dispositions des II et III de l'article 121 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents, biens, droits et obligations du Syndicat mixte de gestion du personnel de Mayotte sont transférés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte.