JORF n°304 du 31 décembre 2004

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 23

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du titre Ier dont les dispositions entreront en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
Il fixe les dispositions temporaires concernant la durée du mandat des membres de la haute autorité nommés lors de sa création et les conditions transitoires dans lesquelles elle peut être saisie pendant une période de six mois suivant cette entrée en vigueur.

Article 24

L'article 9 de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Un service d'accueil téléphonique concourt à la mission de prévention et de lutte contre les discriminations. Ce service a pour objet de recueillir les appels des personnes estimant avoir été victimes de discriminations. Il répond aux demandes d'information et de conseil sur les discriminations et sur les conditions de saisine de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Le cas échéant, il réoriente les appelants vers les autres organismes ou services compétents. » ;
2° Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés.

Article 25

La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.