Décret n°2004-1480 du 23 décembre 2004

Article 18

Créé le 30 décembre 2004

Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus du sol.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs de l'Etat pour des nécessités de service, aux aéronefs effectuant des opérations de police, de secours, de recherche, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2004