Décret n°2004-1480 du 23 décembre 2004

Article 13

Créé le 30 décembre 2004

Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'environnement.
Seuls sont autorisés les travaux d'urgence concernant la sécurité des personnes et des biens. Les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve sont autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif, conformément au plan de gestion de la réserve naturelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2004