JORF n°303 du 30 décembre 2004

Article 10

Article 10

Après l'article R. 822-16, il est créé un article R. 822-16-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 822-16-1. - L'appel interjeté contre une décision de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 822-16, il est créé un article R. 822-16-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 822-16-1. - L'appel interjeté contre une décision de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris. »