Décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004

Article 5

Créé le 29 décembre 2004

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la réception par les ministres chargés de la tutelle des délibérations et des documents correspondants, à moins qu'ils n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.
Lorsque l'une des autorités de tutelle demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai de 20 jours est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 29 décembre 2004 au jeudi 21 avril 2005

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la réception par les ministres chargés de la tutelle des délibérations et des documents correspondants, à moins qu'ils n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.

Lorsque l'une des autorités de tutelle demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai de 20 jours est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.