Décret n°2004-142 du 12 février 2004

Article 26

Créé le 14 février 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux recours formés auprès du préfet de région et, dans la collectivité de Corse, auprès du préfet de Corse, postérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée par l'article 24. Dans les régions d'outre-mer, elles ne s'appliquent qu'aux recours formés auprès du préfet de région postérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée par l'article 25.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parDécret n°2017-1777 du 27 décembre 2017art. 1 (V)

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux recours formés auprès du préfet de région et, dans la collectivité de Corse, auprès du préfet de Corse, postérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée par l'

article 24

. Dans les régions d'outre-mer, elles ne s'appliquent qu'aux recours formés auprès du préfet de région postérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée par l'

article 25

.

En vigueur du samedi 14 février 2004 au dimanche 31 décembre 2017

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux recours formés auprès du préfet de région et, dans la collectivité territoriale de Corse, auprès du préfet de Corse, postérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée par l'

article 24

.

Dans les régions d'outre-mer, elles ne s'appliquent qu'aux recours formés auprès du préfet de région postérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée par l'

article 25

.