JORF n°38 du 14 février 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU DÉCRET N° 99-78 DU 5 FÉVRIER 1999

Article 1

Le décret du 5 février 1999 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 3

Il est ajouté, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 28 février 1997 susvisée, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme ou du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée. »

Article 4

Il est ajouté, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - La section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 2-1 comprend, outre son président, neuf membres nommés par arrêté du préfet de région :
« a) Deux représentants de l'Etat ;
« b) Pour chacun des départements de la région, trois titulaires d'un mandat électif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus :
« - deux membres élus par le conseil général en son sein ;
« - un maire désigné par le président de l'association départementale des maires ;
« c) Quatre personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine, dont deux désignées par les membres de la commission régionale mentionnés au 5 du b de l'article 3 et deux désignées par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées au 6 du b de l'article 3.
« Pour chacun des membres mentionnés aux a et b ci-dessus, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. »

Article 5

L'article 5 est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission régionale du patrimoine et des sites et la section mentionnée à l'article 2-1 sont présidées par le préfet de région ou son représentant. »
II. - Au troisième alinéa, après les mots : « Le secrétariat de la commission », sont insérés les mots : « , de la section mentionnée à l'article 2-1 ».

Article 6

L'article 6 est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission régionale du patrimoine et des sites, la délégation permanente et la section mentionnée à l'article 2-1 se réunissent sur convocation de leur président. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président et adressé au ministre chargé de la culture et, selon le cas, aux membres de la commission ou de la section. »
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les préfets des départements et les maires des communes dans lesquels se trouvent des immeubles soumis à l'examen de la commission de la délégation permanente ou de la section mentionnée à l'article 2-1 sont informés des questions inscrites à l'ordre du jour qui les concernent et sont entendus par la commission, la délégation permanente ou la section s'ils en font la démarche. Ils ne participent ni à la délibération, ni au vote. »
III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L'architecte des Bâtiments de France qui a émis l'avis ou pris la décision est invité par le président de la section mentionnée à l'article 2-1 à présenter ses observations. Il se retire lorsque la section délibère de l'affaire. »
IV. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le président peut faire entendre par la commission, la délégation permanente ou la section mentionnée à l'article 2-1 toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes ne participent ni à la délibération, ni au vote. »
V. - Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de la commission ou de la section mentionnée à l'article 2-1, ou parmi des personnalités extérieures. Lorsque le rapporteur n'appartient pas à la commission ou à la section, il ne prend pas part au vote. »
VI. - Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais de déplacements entraînés par le fonctionnement de la commission ou de la section mentionnée à l'article 2-1 sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »

Article 7

La première phrase de l'article 7 est ainsi rédigée :
« Les avis de la commission, de la délégation permanente, ou de la section mentionnée à l'article 2-1 sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. »

Article 8

L'article 17 est remplacé par les articles 17, 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :
« Art. 17. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion sous réserve des dispositions suivantes et de celles des articles 17-1 et 17-2.
« La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 3 comprend vingt membres :
« 1° Cinq membres de droit :
« a) Le préfet de région ;
« b) Le directeur régional des affaires culturelles ;
« c) Le directeur régional de l'environnement ;
« d) Le directeur départemental de l'équipement ;
« e) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
« 2° Quinze membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :
« a) Trois fonctionnaires affectés à la direction régionale des affaires culturelles et compétents dans le domaine des monuments historiques, de l'archéologie ou de l'inventaire général ;
« b) Cinq titulaires d'un mandat électif national ou local ;
« c) Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
« d) Deux représentants d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
« Art. 17-1. - Dans chacune des régions mentionnées à l'article 17, la délégation permanente prévue à l'article 4 comprend huit membres :
« 1° Cinq membres de droit :
« a) Le directeur régional des affaires culturelles ;
« b) Les trois fonctionnaires mentionnés au 1 du b de l'article 17 ;
« c) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
« 2° Trois membres désignés par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées aux b, c et d du 2° de l'article 17.
« Art. 17-2. - Dans chacune des régions mentionnées à l'article 17, les deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région pour siéger à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 2-1 sont choisies parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article 17. »