JORF n°298 du 23 décembre 2004

Article 11

Article 11

Le deuxième alinéa de l'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le mandat des membres du conseil, qu'il soit effectué en qualité de titulaire ou de suppléant, est de trois ans, renouvelable une fois.
« Lorsque le mandat d'un membre du conseil cesse avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
« A l'expiration des deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans. »


Historique des versions

Version 1

Le deuxième alinéa de l'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le mandat des membres du conseil, qu'il soit effectué en qualité de titulaire ou de suppléant, est de trois ans, renouvelable une fois.

« Lorsque le mandat d'un membre du conseil cesse avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.

« A l'expiration des deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans. »