Décret n°2004-1384 du 22 décembre 2004

Article 13

Créé le 23 décembre 2004

I. - Il est créé un service de liquidation du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie institué par la loi du 20 juillet 2001 susvisée, chargé :
1° D'arrêter le compte financier du fonds au 30 juin 2004, qui est transmis pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
2° D'établir la situation active et passive du fonds au 30 juin 2004 ;
3° D'assurer et de justifier les opérations de remise de service entre le fonds et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
4° D'exécuter toutes les opérations nécessaires à la liquidation définitive du fonds ;
5° D'établir le compte de clôture du service de liquidation, qui est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
6° De présenter à la dissolution du service de liquidation un bilan de clôture aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
II. - Le directeur du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est nommé liquidateur. Il est chargé d'ordonnancer les opérations visées au I.
L'agent comptable du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est nommé agent comptable du service de liquidation. Il est chargé de la tenue de la comptabilité dudit service, qui retrace les opérations visées au I. Il prépare le compte de clôture du service de liquidation.
III. - Le service de liquidation est supprimé, au plus tard, le 30 juin 2005.

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Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1816 du 23 décembre 2006art. 5 (V) JORF 31 décembre 2006

En vigueur du jeudi 23 décembre 2004 au samedi 30 décembre 2006

I. - Il est créé un service de liquidation du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie institué par la loi du 20 juillet 2001 susvisée, chargé :

1° D'arrêter le compte financier du fonds au 30 juin 2004, qui est transmis pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

2° D'établir la situation active et passive du fonds au 30 juin 2004 ;

3° D'assurer et de justifier les opérations de remise de service entre le fonds et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

4° D'exécuter toutes les opérations nécessaires à la liquidation définitive du fonds ;

5° D'établir le compte de clôture du service de liquidation, qui est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

6° De présenter à la dissolution du service de liquidation un bilan de clôture aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

II. - Le directeur du fonds mentionné à l'

article L. 135-1 du code de la sécurité sociale

est nommé liquidateur. Il est chargé d'ordonnancer les opérations visées au I.

L'agent comptable du fonds mentionné à l'

article L. 135-1 du même code

est nommé agent comptable du service de liquidation. Il est chargé de la tenue de la comptabilité dudit service, qui retrace les opérations visées au I. Il prépare le compte de clôture du service de liquidation.

III. - Le service de liquidation est supprimé, au plus tard, le 30 juin 2005.