Décret n°2004-135 du 11 février 2004

Article 2

Créé le 13 février 2004

Toute délégation doit être écrite et doit mentionner :
a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation est donnée ;
b) La nature des actes délégués ; les matières précises de la délégation ainsi que sa durée ;
c) Le cas échéant, les conditions et réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ;
d) L'obligation pour le délégataire de rendre compte des actes pris dans l'exercice de cette délégation.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 13 février 2004 au lundi 25 octobre 2004