JORF n°37 du 13 février 2004

Chapitre II : Dispositions relatives au vote par procuration

Article 3

Dans le texte du deuxième alinéa de l'article R. 72-1 du code électoral :
Les mots : « l'article 68 » et « l'article 88 » sont remplacés respectivement par les mots : « l'article 60 » et « l'article 84 ».

Article 4

L'article R. 73 du code électoral est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les mandants doivent justifier de leur identité. Ceux mentionnés aux a et b de l'article L. 71 doivent fournir une attestation sur l'honneur précisant le motif en raison duquel il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. Ceux mentionnés au c de l'article L. 71 doivent fournir un extrait du registre d'écrou. »
II. - Le troisième alinéa est abrogé.
III. - Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « ou de tout document officiel » sont insérés après les mots : « d'un certificat médical ».
2° La deuxième phrase est supprimée.

Article 5

L'article R. 74 du code électoral est ainsi modifié :
I. - A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « les attestations et justifications prévues » sont remplacés par les mots : « les documents prévus ».
II. - A la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « pour la durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximale de trois ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée maximale de trois ans par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence ».

Article 6

L'article R. 75 du code électoral est ainsi modifié :
I. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, sans enveloppe et en recommandé, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Elle adresse, sans enveloppe, le second volet au mandataire. »
II. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la procuration est établie hors de France, ces envois sont faits par l'autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, le ministre des affaires étrangères les réexpédiant sans enveloppe. Dans les deux cas, le premier volet destiné au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit lui est adressé en recommandé. »

Article 7

Le premier alinéa de l'article R. 76-1 du code électoral est ainsi modifié :
I. - Dans la deuxième phrase, le mot : « requérant » est supprimé.
II. - La phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa :
« Une copie en est tenue à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote de la commune le jour du scrutin. »

Article 8

Le décret n° 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral est abrogé.