JORF n°37 du 13 février 2004

Article 5

Article 5

L'article R. 74 du code électoral est ainsi modifié :
I. - A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « les attestations et justifications prévues » sont remplacés par les mots : « les documents prévus ».
II. - A la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « pour la durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximale de trois ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée maximale de trois ans par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence ».


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Version 1

L'article R. 74 du code électoral est ainsi modifié :

I. - A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « les attestations et justifications prévues » sont remplacés par les mots : « les documents prévus ».

II. - A la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « pour la durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximale de trois ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée maximale de trois ans par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence ».