Décret n°2004-1317 du 26 novembre 2004

Article 1

Créé le 1 décembre 2004 · En vigueur du 21 avril 2011 au 27 mai 2014

Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé " Agence de financement des infrastructures de transport de France ", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'établissement, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports, a pour mission de concourir, dans le respect des objectifs du développement durable et selon les orientations du Gouvernement, au financement :

a) De projets d'intérêt national, international ou ayant fait l'objet d'un contrat de plan ou d'une convention équivalente entre l'Etat et les régions, relatifs à la réalisation ou à l'aménagement d'infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires, y compris les équipements qui en sont l'accessoire indissociable, d'ouvrages de défense contre la mer, ainsi qu'à la création ou au développement de liaisons ferroviaires, fluviales ou maritimes régulières de transport de fret ;

b) De projets relatifs à la création ou au développement de transports collectifs de personnes, y compris l'acquisition des matériels de transport ;

c) Des concours publics dus, au titre de l'Etat, au titulaire du contrat de partenariat prévu à l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée.

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement accorde des subventions d'investissement et des avances remboursables, apporte des fonds de concours et participe au financement des investissements prévus par des contrats de partenariat au sens de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée. Lorsque des avances remboursables sont accordées aux opérateurs du secteur concurrentiel, elles sont consenties à titre onéreux. Elles financent des opérations spécifiques et présentent un caractère exceptionnel. L'établissement peut également fournir des aides au démarrage pour les liaisons maritimes régulières de transport de fret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du jeudi 21 avril 2011 au mardi 27 mai 2014

Modifié parDécret n°2011-418 du 19 avril 2011art. 1

Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé " Agence de financement des infrastructures de transport de France ", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'établissement, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports,

a) De projets d'intérêt national, international ou ayant fait l'objet

b) De projets relatifs à la création ou au développement de transports collectifs de personnes, y compris l'acquisition des matériels de transport ;

c) Des concours publics dus, au titre de l'Etat, au titulaire du contrat de partenariat prévu à l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée.

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement accorde des subventions d'investissement

En vigueur du jeudi 12 novembre 2009 au mercredi 20 avril 2011

Modifié parDécret n°2009-1370 du 10 novembre 2009art. 1

Il est créé un établissement public national à caractère administratif

L'établissement, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports,

a) De projets d'intérêt national, international ou ayant fait l'objet

b) De projets relatifs à la création ou au développement

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement accorde des subventions d'investissement et des avances remboursables , apporte des fonds de concours et participe au financement des investissements prévus par des contrats de partenariat au sens de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée. Lorsque des avances remboursables sont accordées aux opérateurs du secteur concurrentiel, elles sont consenties à titre onéreux. Elles financent des opérations spécifiques et présentent un caractère exceptionnel. L'établissementpeut également fournir des aides au démarrage pour les liaisons maritimes régulières de transport de fret.

En vigueur du jeudi 20 juillet 2006 au mercredi 11 novembre 2009

Il est créé un établissement public national à caractère administratif

L'établissement, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports, a pour mission de concourir, dans le respect des objectifs du développement durable et selon les orientations du Gouvernement, au financement : a) Deprojets d'intérêt national, international ou ayant fait l'objet d'un contrat de plan ou d'une convention équivalente entre l'Etat et les régions,relatifs à la réalisation ou à l'aménagement d'infrastructures routières, ferroviaires, fluviales,portuaires, y compris les équipements qui en sont l'accessoire indissociable, d'ouvrages de défense contre la mer, ainsi qu'à la création ou au développement de liaisons ferroviaires, fluviales ou maritimes régulières de transport de fret ;

b) De projets relatifs à la création ou au développement de transports collectifs de personnes, y compris l'acquisition des matériels de transport.

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement accorde des subventions d'investissement

En vigueur du mercredi 1 décembre 2004 au mercredi 19 juillet 2006

Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé "Agence de financement des infrastructures de transport de France", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'établissement, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports, a pour mission de concourir, dans le respect des objectifs du développement durable et selon les orientations du Gouvernement, au financement de projets d'intérêt national ou international relatifs à la réalisation ou à l'aménagement d'infrastructures routières, ferroviaires, fluviales ou portuaires ainsi qu'à la création ou au développement de liaisons maritimes régulières de transport de fret.

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement accorde des subventions d'investissement et des avances remboursables non rémunérées, apporte des fonds de concours et participe au financement des investissements prévus par des contrats de partenariat au sens de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée. Il peut également fournir des aides au démarrage pour les liaisons maritimes régulières de transport de fret.