JORF n°279 du 1 décembre 2004

Article 4

Article 4

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant mensuel de référence de l'indemnité pour mission exclusive.

Les montants mensuels alloués individuellement peuvent être modulés en fonction de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des missions. Les montants individuels peuvent être compris entre 50 % et 110 % des montants mensuels de référence.


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Version 2

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant mensuel de référence de l'indemnité pour mission exclusive.

Les montants mensuels alloués individuellement peuvent être modulés en fonction de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des missions. Les montants individuels peuvent être compris entre 50 % et 110 % des montants mensuels de référence.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2004

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant mensuel de l'indemnité pour mission exclusive.