Abrogé14 novembre 2009
Créé le 30 novembre 2004
Les avances prévues à l'article 1er ne peuvent bénéficier qu'aux entreprises de presse écrite dont le projet se rapporte à une publication inscrite sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse, et satisfaisant aux conditions définies à l'article 30 du décret susvisé du 30 avril 1955.
Pour l'attribution d'une avance, sont prises en considération les autres aides dont l'entreprise peut bénéficier.
Pour l'attribution d'une avance, sont prises en considération les autres aides dont l'entreprise peut bénéficier.