Abrogé18 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-61 du 16 janvier 2007 - art. 7 (V) JORF 18 janvier 2007
Créé le 1 février 2005
Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour la personne responsable du marché et incompatibles avec les délais exigés pour la passation des appels d'offres ou des marchés négociés précédés d'un avis d'appel public à la concurrence, la personne responsable du marché peut prendre la décision motivée d'engager la procédure de passation du marché sans saisir au préalable la commission des marchés publics de l'Etat.