JORF n°274 du 25 novembre 2004

TITRE II : TITULARISATION D'AGENTS NON TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Article 6

Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés :

a) Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

b) Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

c) Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

d) Soit dans une grille indiciaire supérieure,
ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C du ministère de l'agriculture.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé, en application du 1° du IV de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, dans les conditions fixées aux articles 7 à 9.

Article 7

Les agents mentionnés à l'article 6 et classés dans la grille des contractuels bac + 3 et bac + 4 figurant au tableau de correspondance II de l'annexe n° 2 (annexe non reproduite) ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, dans les conditions fixées par ce tableau de correspondance et selon les modalités prévues aux articles 10 à 17.

Article 8

Les agents mentionnés à l'article 6 et qui sont classés au moins au 3e échelon de la grille des contractuels bac + 2 ou au moins au 8e échelon de la grille des contractuels bac figurant au tableau de correspondance III de l'annexe n° 3 (annexe non reproduite) ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie B, dans les conditions fixées par ce tableau et selon les modalités prévues aux articles 10 à 17.

Article 9

Les agents mentionnés à l'article 6 et qui sont classés au moins au 8e échelon de la grille des contractuels CAP figurant au tableau de correspondance IV de l'annexe n° 4 (annexe non reproduite) ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C, dans les conditions fixées par ce tableau et selon les modalités prévues aux articles 10 à 17.

Article 10

Les agents mentionnés aux articles 6 à 9 doivent :

a) Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

b) Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 12 à 15.

Article 11

L'accès des agents aux corps d'accueil est subordonné à la réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels qui leur sont réservés.

Article 12

La durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter à l'un des examens professionnels prévus à l'article 11 est fixée :

1° A deux ans lorsque le diplôme ou le titre est du niveau de la fin du premier cycle d'enseignement secondaire, du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un niveau équivalent ;

2° A trois ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent ;

3° A quatre ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent ;

4° A cinq ans lorsque le diplôme ou le titre requis est un diplôme de deuxième ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent.

Toutefois, lorsque le candidat justifie déjà d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme ou titre requis, la durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue est fixée à deux ans. Peut être prise en compte au titre de cette expérience toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalant à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter à l'examen professionnel.

Article 13

Le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle pour l'accès à l'un des examens professionnels prévus à l'article 11 doit faire parvenir à l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à faire acte de candidature une demande accompagnée d'un dossier contenant tout élément de nature à permettre à cette autorité de vérifier la nature et la durée de l'activité ou des activités professionnelles dont le candidat demande la reconnaissance.

Article 14

L'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à faire acte de candidature transmet, après cette vérification, la demande du candidat, accompagnée du dossier, à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et sur leur adéquation aux emplois du corps d'accueil.

La décision de cette commission est motivée et communiquée au candidat. Lorsqu'elle est favorable, cette décision vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux examens professionnels d'accès au même corps que celui pour lequel cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification de la nature des emplois du corps d'accueil susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission.

Article 15

Les règles de constitution et de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article 14 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 16

Pour chacun des corps d'accueil figurant aux tableaux de correspondance des annexes du présent décret, la nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des examens professionnels prévus à l'article 11 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Ces examens professionnels peuvent être organisés par spécialité.

Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et la nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 17

Les agents mentionnés aux articles 6 à 9 disposent d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.

Article 18

Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 11 sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 19

Les agents titularisés sont classés, lors de leur intégration, dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier de ce corps.

Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qui était la leur dans leur emploi antérieur, les agents bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice.

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.

Cette indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.