JORF n°274 du 25 novembre 2004

Article 8

Article 8

Les agents mentionnés à l'article 6 et qui sont classés au moins au 3e échelon de la grille des contractuels bac + 2 ou au moins au 8e échelon de la grille des contractuels bac figurant au tableau de correspondance III de l'annexe n° 3 (annexe non reproduite) ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie B, dans les conditions fixées par ce tableau et selon les modalités prévues aux articles 10 à 17.


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Version 1

Les agents mentionnés à l'article 6 et qui sont classés au moins au 3e échelon de la grille des contractuels bac + 2 ou au moins au 8e échelon de la grille des contractuels bac figurant au tableau de correspondance III de l'annexe n° 3 (annexe non reproduite) ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie B, dans les conditions fixées par ce tableau et selon les modalités prévues aux articles 10 à 17.