JORF n°274 du 25 novembre 2004

TITRE Ier : INTÉGRATION D'AGENTS TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Article 1

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés :

a) Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ;

b) Soit, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe ;

c) Soit dans un grade supérieur,
sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégories A, B ou C du ministère de l'agriculture, dans les conditions fixées aux articles 2 à 5.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa qui précède est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance I de l'annexe n° 1 du présent décret.

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er sont intégrés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Article 3

Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4

Lors de leur intégration, les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil, à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine.

Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 5

Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qui était la leur dans leur emploi antérieur, les agents titulaires reclassés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 4 bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.