JORF n°35 du 11 février 2004

TITRE II : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Article 15

Les règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales mentionnées à l'article 15-1 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont précisées en tant que de besoin par les règlements financiers et comptables arrêtés par le conseil d'administration.

Article 16

I.-Les fonds de l'agence sont déposés sur un compte de dépôt au Trésor. Ils ne bénéficient d'aucune rémunération.

Toutefois, sur autorisation expresse du ministre chargé de l'économie, ou s'agissant des fonds libres provenant de libéralités ou d'aliénation d'éléments du patrimoine, ces dépôts peuvent être placés :

1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;

2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;

3° En titres libellés en euros, détenus directement, émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les modalités de fonctionnement du compte à terme et du compte de placement rémunéré sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II.-Sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie, l'agence peut :

1° Déposer ses fonds dans un établissement de crédit ;

2° Lorsqu'elle reçoit des libéralités sous forme de valeurs mobilières, continuer à détenir ces valeurs mobilières, au plus tard jusqu'à leur réalisation ou leur date d'échéance.

III.-Les autorisations ministérielles délivrées en application du I et du II sont valables pour une durée maximale de trois ans.

Article 17

Le contrôle économique et financier de l'agence est exercé dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Toutefois, par dérogation à l'article 9 du décret du 26 mai 1955 susvisé, les modalités spéciales d'exercice du contrôle d'Etat sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la politique de la ville. Ces dispositions ne peuvent cependant soumettre les décisions de l'agence à l'exigence d'un visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.