JORF n°35 du 11 février 2004

Article 15

Article 15

Les règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales mentionnées à l'article 15-1 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont précisées en tant que de besoin par les règlements financiers et comptables arrêtés par le conseil d'administration.


Historique des versions

Version 4

Les règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales mentionnées à l'article 15-1 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont précisées en tant que de besoin par les règlements financiers et comptables arrêtés par le conseil d'administration.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 19 mars 2015

L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Ce régime est précisé en tant que de besoin par les règlements financiers et comptables arrêtés par le conseil d'administration.

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Ce régime est précisé en tant que de besoin par le règlement financier et comptable arrêté par le conseil d'administration.

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 février 2004

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est soumise au régime financier et comptable fixé par les dispositions des articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. Ce régime est précisé en tant que de besoin par le règlement financier et comptable arrêté par le conseil d'administration.

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.