Abrogé1 janvier 2014
Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004
Article 22
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014
En vigueur du mercredi 1 décembre 2004 au mardi 31 décembre 2013
Sont payés en application des articles
R. 92
et
R. 93
du code de procédure pénale les actes expressément ordonnés par les magistrats du parquet ou par les juges d'instruction et juridictions de jugement.