Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004

Article 22

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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du mercredi 1 décembre 2004 au mardi 31 décembre 2013

Sont payés en application des articles

R. 92

et

R. 93

du code de procédure pénale les actes expressément ordonnés par les magistrats du parquet ou par les juges d'instruction et juridictions de jugement.