Article 16
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 25
Il est rendu compte chaque année devant le comité technique d'établissement des recrutements opérés en application du présent décret.
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Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 25
Il est rendu compte chaque année devant le comité technique d'établissement des recrutements opérés en application du présent décret.
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En vigueur à partir du dimanche 8 février 2004
Abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Il est rendu compte chaque année devant le comité technique d'établissement des recrutements opérés en application du présent décret.