JORF n°33 du 8 février 2004

Article 16

Article 16

Il est rendu compte chaque année devant le comité technique d'établissement des recrutements opérés en application du présent décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 février 2004

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Il est rendu compte chaque année devant le comité technique d'établissement des recrutements opérés en application du présent décret.