Décret n°2004-1179 du 4 novembre 2004

Article 2

Abrogé20 mai 2011

Créé le 6 novembre 2004 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 19 mai 2011

La déclaration d'aptitude comporte un engagement pour l'opérateur de respecter les conditions de production fixées par le décret du 4 novembre 2004 susvisé. Elle est souscrite auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur un imprimé conforme au modèle approuvé par le directeur dudit institut et fourni par l'organisme agréé visé à l'article 5 ci-après.
Toute modification intervenant dans la structure ou le statut de l'opérateur doit être notifiée aux services dudit institut et doit faire l'objet du dépôt d'une nouvelle déclaration d'aptitude.
L'absence de déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à livrer, abattre des animaux pour la production de viande d'appellation d'origine contrôlée "Maine-Anjou" ou à commercialiser de la viande sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Maine-Anjou".
Les éleveurs doivent en outre adresser aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de mise en finition pour chaque animal 60 jours au plus tard avant la date prévisionnelle de son abattage.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-536 du 16 mai 2011art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 19 mai 2011

En vigueur du samedi 6 novembre 2004 au dimanche 31 décembre 2006