Décret n°2004-117 du 4 février 2004

Article 4

Créé le 7 février 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Sont éligibles à l'allocation des aides mentionnées au II de l'article 3 du présent décret les exploitants de salles, producteurs et diffuseurs de spectacles respectant l'ensemble des obligations relevant des dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée ne bénéficiant pas de subventions publiques de fonctionnement et assujettis à la taxe sur les spectacles.

Cependant, les aides à la diffusion et à la coproduction peuvent être accordées aux entreprises de spectacles relevant d'une personne publique ou bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles produisent des spectacles qui relèvent des catégories définies à l'article D. 452-10 du code des impositions sur les biens et services.

Effets de cet article

cite

 Loi 2003-1312 2003-12-31 art. 77 Finances rectificative pour 2003 Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 Décret n°2004-117 du 4 février 2004

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-610 du 26 juin 2024art. 41

Sont éligibles à l'allocation des aides mentionnées au II de

article 3 du présent décret les exploitants de salles, producteurs et diffuseurs de spectacles respectant l'ensemble des obligations relevant des dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée ne bénéficiant pas de subventions publiques de fonctionnement et assujettis à la taxe sur les spectacles.

Cependant, les aides à la diffusion et à la coproduction peuvent être accordées aux entreprises de spectacles relevant d'une personne publique ou bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles produisent desspectacles qui relèvent des catégories définies àl'article D. 452-10 du code des impositions sur les biens et services.

En vigueur du samedi 7 février 2004 au mardi 31 décembre 2024

Sont éligibles à l'allocation des aides mentionnées au II de l'

article 3

du présent décret les exploitants de salles, producteurs et diffuseurs de spectacles respectant l'ensemble des obligations relevant des dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée ne bénéficiant pas de subventions publiques de fonctionnement et assujettis à la taxe sur les spectacles.

Cependant, les aides à la diffusion et à la coproduction peuvent être accordées aux entreprises de spectacles relevant d'une personne publique ou bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles sont assujetties à la taxe sur les spectacles dans les conditions du III du A de l'article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée.