JORF n°255 du 31 octobre 2004

Article 10

Article 10

La déclaration conjointe de changement de nom prévue par le deuxième alinéa de l'article 311-23 du code civil requiert la comparution personnelle des parents ou en cas d'empêchement grave, du ou des fondés de procuration devant l'officier de l'état civil.

Elle est reçue dans la forme des actes de l'état civil.

La procuration spéciale et authentique est transmise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant afin d'y être versée aux pièces annexes de cet acte.

Le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est recueilli par écrit ou par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil. L'écrit, daté et signé, accompagné, le cas échéant, de l'avis de la déclaration de changement de nom, est transmis directement par l'officier de l'état civil auquel il a été remis à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant. Le document contenant le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est annexé à son acte de naissance.

Mention de cette déclaration de changement de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.


Historique des versions

Version 4

La déclaration conjointe de changement de nom prévue par le deuxième alinéa de l'article 311-23 du code civil requiert la comparution personnelle des parents ou en cas d'empêchement grave, du ou des fondés de procuration devant l'officier de l'état civil.

Elle est reçue dans la forme des actes de l'état civil.

La procuration spéciale et authentique est transmise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant afin d'y être versée aux pièces annexes de cet acte.

Le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est recueilli par écrit ou par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil. L'écrit, daté et signé, accompagné, le cas échéant, de l'avis de la déclaration de changement de nom, est transmis directement par l'officier de l'état civil auquel il a été remis à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant. Le document contenant le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est annexé à son acte de naissance.

Mention de cette déclaration de changement de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 29 mai 2013

La déclaration conjointe de changement de nom prévue par le deuxième alinéa de l'article 311-23 du code civil requiert la comparution personnelle des parents devant l'officier de l'état civil du lieu où demeure l'enfant.

Elle est reçue dans la forme des actes de l'état civil.

Le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est recueilli par écrit ou par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil. L'écrit, daté et signé, accompagné, le cas échéant, de l'avis de la déclaration de changement de nom, est transmis directement par l'officier de l'état civil auquel il a été remis à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant. Le document contenant le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est annexé à son acte de naissance.

Mention de cette déclaration de changement de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

La déclaration conjointe de changement de nom prévue par le deuxième alinéa de l'article 311-23 du code civil requiert la comparution personnelle des père et mère devant l'officier de l'état civil du lieu où demeure l'enfant.

Elle est reçue dans la forme des actes de l'état civil.

Le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est recueilli par écrit ou par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil. L'écrit, daté et signé, accompagné, le cas échéant, de l'avis de la déclaration de changement de nom, est transmis directement par l'officier de l'état civil auquel il a été remis à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant.

Mention de cette déclaration de changement de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

La déclaration conjointe de changement de nom prévue par l'article 334-2 du code civil requiert la comparution personnelle des père et mère devant l'officier de l'état civil du lieu où demeure l'enfant.

Elle est reçue dans la forme des actes de l'état civil.

Le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est recueilli par écrit ou par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil. L'écrit, daté et signé, accompagné, le cas échéant, de l'avis de la déclaration de changement de nom, est transmis directement par l'officier de l'état civil auquel il a été remis à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant.

Mention de cette déclaration de changement de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.