JORF n°255 du 31 octobre 2004

Article 4

Article 4

Lorsque la naissance de l'enfant a lieu à l'étranger, la déclaration conjointe de choix de nom faite en application du deuxième alinéa de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa de l'article 342-12 du code civil est remise à l'officier de l'état civil du ministère des affaires étrangères compétent pour transcrire l'acte de naissance.


Historique des versions

Version 2

Lorsque la naissance de l'enfant a lieu à l'étranger, la déclaration conjointe de choix de nom faite en application du deuxième alinéa de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa de l'article 342-12 du code civil est remise à l'officier de l'état civil du ministère des affaires étrangères compétent pour transcrire l'acte de naissance.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Lorsque la naissance de l'enfant a lieu à l'étranger, la déclaration conjointe de choix de nom faite en application du deuxième alinéa de l'article 311-21 du code civil est remise à l'officier de l'état civil du ministère des affaires étrangères compétent pour transcrire l'acte de naissance.