Article R. 422-4
Une période d'essai dont la durée est de trois mois est prévue par le contrat mentionné à l'article R. 422-3.
1 version
Une période d'essai dont la durée est de trois mois est prévue par le contrat mentionné à l'article R. 422-3.
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Une période d'essai dont la durée est de trois mois est prévue par le contrat mentionné à l'article R. 422-3.