Une période d'essai dont la durée est de trois mois est prévue par le contrat mentionné à l'article R. 422-3.
Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Article R. 422-4
Historique des versions
Une période d'essai dont la durée est de trois mois est prévue par le contrat mentionné à l'article R. 422-3.