Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Article R. 227-26

Le projet éducatif ainsi que le document mentionné à l'article R. 227-25 sont communiqués aux représentants légaux des mineurs avant l'accueil de ces derniers. Ils sont communiqués, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, aux agents mentionnés à l'article L. 227-9.

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