JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 227-18

Article R. 227-18

L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation dans les centres de vacances est fixé comme suit :
1° En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des mineurs âgés de moins de six ans : un animateur pour huit mineurs ;
2° En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des mineurs âgés de six ans et plus : un animateur pour douze mineurs.


Historique des versions

Version 1

L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation dans les centres de vacances est fixé comme suit :

1° En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des mineurs âgés de moins de six ans : un animateur pour huit mineurs ;

2° En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des mineurs âgés de six ans et plus : un animateur pour douze mineurs.