JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 227-15

Article R. 227-15

Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation dans les centres de loisirs est fixé comme suit :
1° Centres de loisirs accueillant des mineurs de moins de six ans : un animateur pour huit mineurs ;
2° Centres de loisirs accueillant des mineurs de six ans et plus : un animateur pour douze mineurs.


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Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation dans les centres de loisirs est fixé comme suit :

1° Centres de loisirs accueillant des mineurs de moins de six ans : un animateur pour huit mineurs ;

2° Centres de loisirs accueillant des mineurs de six ans et plus : un animateur pour douze mineurs.