Article 3
La revue des troupes est un acte de commandement. Elle ne peut être accomplie que par les autorités suivantes :
- Pour l'ensemble des formations relevant du ministre de la défense :
Le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; - Pour les formations relevant de leur commandement ou sous leur autorité :
Le ministre chargé de la sécurité intérieure, les chefs militaires, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale ; - Exceptionnellement, une autorité étrangère que le Président de la République ou l'un des membres du Gouvernement précités veut honorer.
1 version