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Décret n°2004-11 du 5 janvier 2004

Article 4

Créé le 6 janvier 2004

Le comité est réuni à la demande du ministre chargé de l'outre-mer ou de son président ainsi que dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Le comité délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation du comité dans les quinze jours suivants. Le comité peut alors valablement délibérer si le tiers au moins de ses membres est présent.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances, lequel est signé du président.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-506 du 6 mai 2009art. 10

En vigueur du mardi 6 janvier 2004 au jeudi 7 mai 2009