Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004

Article 31

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Créé le 1 janvier 2004 · Abrogé le 4 février 2015

Lorsque, au décès de l'intéressé, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension de réversion définie au premier alinéa de l'article 25, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.
La durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe, le cas échéant, aux orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus de son union avec l'intéressé ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union.

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En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mardi 3 février 2015