JORF n°227 du 29 septembre 2004

TITRE IV : DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ

Article 10

L'article R. 53-40 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - l'article R. 610-5 relatif à la violation des interdictions ou au manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police ; » ;
2° Après le 8°, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Contraventions énumérées à l'article R. 48-1 du présent code, relatif à la liste des contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire. »

Article 11

L'article R. 53-41 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. R. 53-41. - En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-72, la juridiction de proximité peut, par délégation du président du tribunal de grande instance, valider les compositions pénales proposées, sur le fondement des articles 41-2 et 41-3, aux auteurs de délits ou contraventions entrant dans la compétence territoriale du procureur de la République près ce tribunal. »

Article 12

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - Après l'article R. 53-41, il est inséré un article R. 53-42 ainsi rédigé :
« Art. R. 53-42. - Le droit fixe de procédure institué par l'article 1018 A du code général des impôts, applicable devant la juridiction de proximité statuant en matière contraventionnelle, est celui prévu par le 2° de cet article pour les décisions du tribunal de police. »
II. - Le 3° de l'article R. 179 est complété par les mots : « ou de la juridiction de proximité ».
III. - Au 1° de l'article R. 249-2, il est ajouté après les mots : « le tribunal de police » les mots : « ou la juridiction de proximité, ».
IV. - Au b de l'article R. 249-6, il est ajouté après les mots : « le tribunal de police » les mots : « ou la juridiction de proximité ».