Décret n°2003-952 du 3 octobre 2003

Article 2

Créé le 7 octobre 2003

Les compagnies républicaines de sécurité peuvent être employées sur tout le territoire, conjointement avec les autres forces de police, soit à concourir au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens, soit à assumer des missions propres de surveillance, notamment sur les voies de communications, soit à renforcer les autres services de police dans leurs missions.
Elles peuvent être appelées à porter aide et assistance aux populations en cas de sinistre grave ou de calamité publique.
Elles ne peuvent être employées à des gardes statiques que sur ordre du ministre chargé de l'intérieur ; en aucun cas, ces gardes ne peuvent avoir un caractère permanent.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 7 octobre 2003

Les compagnies républicaines de sécurité peuvent être employées sur tout le territoire, conjointement avec les autres forces de police, soit à concourir au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens, soit à assumer des missions propres de surveillance, notamment sur les voies de communications, soit à renforcer les autres services de police dans leurs missions.

Elles peuvent être appelées à porter aide et assistance aux populations en cas de sinistre grave ou de calamité publique.

Elles ne peuvent être employées à des gardes statiques que sur ordre du ministre chargé de l'intérieur ; en aucun cas, ces gardes ne peuvent avoir un caractère permanent.