Décret n°2003-929 du 29 septembre 2003

Article 8

Abrogé29 septembre 2006

Créé le 1 octobre 2003

Jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions prévues à l'article L. 715-3 du code de l'éducation, la direction de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'administrateur provisoire élabore le règlement intérieur, convoque et préside le conseil d'administration et organise les élections aux différents conseils de l'établissement, dans un délai de trois mois après l'adoption des statuts.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 septembre 2006

En vigueur du mercredi 1 octobre 2003 au jeudi 28 septembre 2006

Jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions prévues à l'

article L. 715-3 du code de l'éducation

, la direction de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'administrateur provisoire élabore le règlement intérieur, convoque et préside le conseil d'administration et organise les élections aux différents conseils de l'établissement, dans un délai de trois mois après l'adoption des statuts.